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Motion 23.4273

Aliments commerciaux pour nourrissons. Contournement de l'interdiction de la publicité

Déposé par Manuela Weichelt 29.9.2023 (Lien vers la site du parlement)


Le Conseil fédéral est chargé d'étendre aux préparations de suite l'art. 41 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Restrictions de la publicité pour les préparations pour nourrissons).


La revue spécialisée Lancet (https://www.thelancet.com/series/breastfeeding-2023) décrit le marketing relatif aux préparations pour nourrissons et son influence sur les familles, les professionnels de la santé, la science et les processus politiques. Le rapport à ce sujet montre comment les ventes d'aliments pour nourrissons sont encouragées par des stratégies de marketing et comment les produits sont présentés comme des solutions aux problèmes généraux de santé et de développement des nourrissons.


Les plateformes numériques étendent considérablement la portée et l'influence du marketing tout en contournant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Malgré des avantages certains, moins de la moitié des nourrissons et des jeunes enfants sont allaités conformément aux recommandations de l'OMS.


Les auteurs de ces publications demandent une intervention plus musclée contre les pratiques de marketing des entreprises.


L'art. 41 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Restrictions de la publicité pour les préparations pour nourrissons) ne répond que partiellement à cette exigence en Suisse. Étant donné que les emballages sont presque identiques, la publicité pour une préparation de suite vaut aussi pour son pendant pour nourrissons. Dans les faits, l'interdiction de la publicité pour les préparations pour nourrissons est ainsi contournée.


Dans son avis du 1er décembre 2017 relatif à la motion 17.3661, le Conseil fédéral déclare : « Cependant, la mise en œuvre des dispositions précitées n'est pour l'heure pas encore optimale en Suisse. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires va donc sensibiliser les fabricants, afin qu'ils observent plus strictement ces dispositions, et inviter les cantons à une exécution plus systématique de ces prescriptions. Une limitation de la publicité pour l'alimentation de suite ne sera envisagée que si cette démarche ne permet pas d'améliorer la situation. »


Le conseiller fédéral Alain Berset a lui aussi déclaré le 26 septembre 2019 au Parlement : « D'abord, Madame Feri, vous avez raison, il y a un problème aujourd'hui - "unbestritten". Il faut donc agir […] La législation est claire, c'est son application qui laisse à désirer […] Et si cela ne suffit encore pas, on devra peut-être envisager de toucher aussi à l'ordonnance. » 


Or la situation a très peu évolué au cours des cinq dernières années.


Avis du conseil fédéral 15.11.2023


L’allaitement est le mode d’alimentation le plus naturel et le plus sain pour un nourrisson. Par conséquent, au regard de la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé et de la Société Suisse de Pédiatrie, la Confédération conseille l’allaitement maternel exclusif pendant les quatre à six premiers mois de vie, dans la mesure du possible et dans le respect des choix de la mère.

C’est pour cette raison que l’art. 41, al. 3, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) interdit toute publicité visant à inciter directement les consommateurs à acheter des préparations pour nourrissons.

Les préparations pour nourrissons doivent se distinguer clairement des préparations de suite, conformément à l’art. 7, al. 6, de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP ; RS 817.022.104). L’objectif est d’empêcher ce que l’on appelle le marketing croisé. Cela signifie que le texte, les représentations et les couleurs utilisées pour la publicité des préparations de suite ne doivent pas faire de publicité indirecte pour les préparations pour nourrissons.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) échange depuis longtemps avec l’industrie et le commerce à propos de l’application correcte des dispositions légales dans le domaine. Toutefois, les opinions divergent encore quant aux critères de distinction exigés.

L’interdiction de la publicité proposée par l’auteur de la motion pourrait effectivement permettre de résoudre ces questions de délimitation, y compris pour les préparations de suite. Toutefois, le droit suisse s’écarterait ainsi de la législation de l’Union européenne (UE). Comme une grande partie des préparations de suite sont importées et que le marché suisse est plus petit que celui de l’UE, cela pourrait finalement avoir un impact négatif sur la disponibilité des préparations de suite pour les enfants en bas âge en Suisse et faire gonfler le prix de ces produits en Suisse.

Il convient donc d’opter pour une mesure moins sévère afin de permettre à l’industrie de se conformer aux exigences légales concernant la distinction entre les différentes catégories de produits. D’ici la fin du premier semestre 2024, l’OSAV élaborera des directives concrètes à l’intention de l’industrie et des autorités cantonales, qui indiqueront quand l’art. 7, al. 6, OBNP est respecté et quand il ne l’est pas. Ces travaux doivent se faire sur la base des exigences de l’UE, d’autant que des divergences dans les règles applicables aux emballages créeraient une entrave technique au commerce avec l’UE.

Si cette démarche n’aboutit pas à une adaptation des mesures publicitaires, il faudra envisager des mesures supplémentaires.


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